France Cour de cassation arrêt 1ère Civ 2 février 2022 n°19-20.640
| Testo integrale |
pourvoi n19-20.640 02 02 2022
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| Titolo di comunicato stampa / sintesi | - |
| Numero di comunicato stampa / sintesi | - |
| Testo integrale di com stampa | - |
| Numero ECLI | ECLI:FR:CCASS:2022:C100103 |
| Numero ELI | - |
| Lingua originale della decisione | français |
| Data del documento | 02/02/2022 |
| Organo giurisdizionale autore | Cour de cassation (FR) |
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| Materia EUROVOC |
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| Disposizione di diritto nazionale |
Article L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er du code de la consommation ; article 910-4 du code de procédure civile. |
| Disposizione di diritto dell'Unione citata | |
| Disposizione di diritto internazionale | - |
| Descrizione |
Par l'arrêt CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08, la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne, a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. Par l'arrêt CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Kancelaria Médius, C-495/19, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé qu'il appartient aux juridictions nationales, en tenant compte de l'ensemble des règles du droit national et en application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, de décider si et dans quelle mesure une disposition nationale est susceptible d'être interprétée en conformité avec la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, sans procéder à une interprétation contra legem de cette disposition nationale. A défaut de pouvoir procéder à une interprétation et à une application de la réglementation nationale conformes aux exigences de cette directive, les juridictions nationales ont l'obligation d'examiner d'office si les stipulations convenues entre les parties présentent un caractère abusif et, à cette fin, de prendre les mesures d'instruction nécessaires, en laissant au besoin inappliquées toutes dispositions ou jurisprudence nationales qui s'opposent à un tel examen. Il s'en déduit que le principe de concentration temporelle des prétentions posé par l'article 910-4 du code de procédure civile ne s'oppose pas à l'examen d'office du caractère abusif d'une clause contractuelle par le juge national, qui y est tenu dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. |
